Sur la base des informations transmises en application du paragraphe 1, la Commission publie régulièrement sur l’internet la liste actualisée des autorités de contrôle et des organismes de contrôle visés au paragraphe 1, point b).1. Aux fins du présent article et de l’annexe II, partie III, on entend par «densité de peuplement» le poids vif d’animaux d’aquaculture par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et des crevettes, le poids par mètre carré de surface.Règles applicables à la production de denrées alimentaires transformées1. En ce qui concerne les autres espèces, il convient de prévoir de telles exigences après l’application de règles de production détaillées supplémentaires à ces espèces.Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l’adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne la réduction des dérogations concernant l’origine des animaux, la limite d’azote organique liée à la densité de peuplement totale, le nourrissage des colonies d’abeilles, les traitements acceptés aux fins de la désinfection des ruchers et les méthodes et traitements de lutte contre Le présent règlement reflète les objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche en ce qui concerne l’aquaculture, secteur qui contribue de manière appréciable à garantir, sur une base durable et à long terme, la sécurité alimentaire, la croissance et l’emploi, tout en réduisant la pression exercée sur les stocks halieutiques sauvages dans le contexte d’une demande mondiale en produits d’origine aquatique qui ne cesse de croître. Utilisation de certains produits et substances dans la transformation des denrées alimentairesSeuls les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques et les ingrédients agricoles non biologiques dont l’utilisation dans la production biologique est autorisée en vertu de l’article 24 ou de l’article 25, ainsi que les produits et substances visés au point 2.2.2, peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires, à l’exception des produits et substances du secteur vitivinicole, auxquels s’applique la partie VI, point 2, et des levures, auxquelles s’applique la partie VII, point 1.3.Les produits et substances ci-après peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires:les préparations de micro-organismes et d’enzymes alimentaires normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires, à condition que les enzymes alimentaires à utiliser comme additifs alimentaires aient fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 24;les substances et produits définis à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d) i), du règlement (CE) nles colorants utilisés pour l’estampillage de la viande et des coquilles d’œufs conformément à l’article 17 du règlement (CE) nles colorants naturels et les substances d’enrobage naturelles qui sont employés pour la coloration décorative traditionnelle de la coquille des œufs durs produits dans l’intention de les mettre sur le marché à une période donnée de l’année;l’eau potable et les sels biologiques ou non biologiques (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires;les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que:leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit «expressément exigé sur le plan juridique», c’est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l’Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l’Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés; ouen ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs:dans les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission Seuls les produits de nettoyage et de désinfection dont l’utilisation est autorisée dans la transformation conformément à l’article 24 peuvent être utilisés à cette fin.Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’article 30, paragraphe 5, les règles suivantes s’appliquent:certains additifs alimentaires dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 sont considérés comme des ingrédients agricoles;les préparations et substances visées aux points 2.2.2 a), c), d), e) et f), ne sont pas considérées comme des ingrédients agricoles;les levures et produits à base de levures sont considérés comme des ingrédients agricoles.Outre les règles générales de production énoncées aux articles 9, 11 et 17, la production biologique d’aliments transformés pour animaux est soumise aux règles énoncées dans la présente partie.1.